retour à la page principale Contrat de prévention
Conditions générales I. NATURE DU CONTRAT Le présent contrat de prévention des risques professionnels est conclu entre la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale) et l'entreprise identifiées aux conditions particulières (ci-après respectivement dénommées "la Caisse" et "l'Entreprise"), et revêt la nature d'un contrat d'adhésion dont les dispositions traduisent l'adaptation négociée aux particularités propres de l'Entreprise de la Convention d'Objectifs également identifiée aux conditions particulières et à laquelle l'Entreprise souscrit. II. CONVENTIONS A. Considérant
la Convention d'Objectifs (nationale ou régionale) visée
aux conditions particulières et le programme d'actions
de prévention spécifique qu'elle fixe relativement
au secteur d'activité qui en est l'objet, et connaissance
prise de son contenu quant à la définition, au
plan national (ou régional), des objectifs à atteindre
et des moyens à promouvoir pour les satisfaire, LA CAISSE ET L'ENTREPRISE SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT ARTICLE 1 - OBJECTIFS DE PRÉVENTION ET ENGAGEMENTS DE L'ENTREPRISE 1.1 A partir du diagnostic retenu contradictoirement concernant la situation particulière de l'Entreprise en matière d'exposition aux risques d'accidents ou de maladies professionnelles, l'Entreprise a défini, avec l'aide de la Caisse, des objectifs de réduction significative ou d'élimination complète d'un certain nombre de risques spécifiques, identifiés aux conditions particulières sous la rubrique "OBJECTIFS DE RÉSULTATS" et a identifié à cet effet, avec le concours de la Caisse, diverses mesures à entreprendre ou mettre en oeuvre, figurant aux conditions particulières sous la rubrique "OBJECTIFS DE MOYENS". 1.2 En vue de satisfaire aux objectifs de résultat listés à la rubrique "OBJECTIFS DE RÉSULTATS" des conditions particulières, l'Entreprise s'engage par le présent contrat à réaliser intégralement l'ensemble des investissements, mesures et/ou actions listés aux conditions particulières sous la rubrique "OBJECTIFS DE MOYENS" et à justifier de cette réalisation 3 mois au moins avant la fin du présent contrat. 1.3 D'une manière générale, l'Entreprise s'engage à porter à la connaissance de la Caisse toute difficulté financière qu'elle pourrait rencontrer pouvant influer sur la bonne exécution du présent contrat, et notamment sur la capacité de l'Entreprise à satisfaire aux engagements ci-avant souscrits par elle ou à faire face, sans préjudice de leur transformation éventuelle en subventions, au remboursement des avances prévues à l'article 2.2 ci-après. ARTICLE 2 - PARTICIPATION DE LA CAISSE A L'EFFORT DE PRÉVENTION La Caisse s'engage, sans qu'il puisse toutefois en résulter une quelconque mise en cause de sa responsabilité, l'Entreprise assumant seule les conséquences de toute nature des investissements et actions décidés par elle en matière de prévention et en exécution des présentes, à informer, conseiller, assister et aider l'Entreprise, dans les conditions ci-après stipulées, pour la mise en oeuvre des actions de prévention retenues dans le cadre des présentes et plus généralement la réalisation des objectifs poursuivis. 2.1 ASSISTANCE GÉNÉRALE 2.1.1 La Caisse a vérifié la situation de l'Entreprise au regard de ses obligations sociales. Cette dernière lui a notamment remis, à l'appui de sa demande initiale de bénéficier du dispositif des contrats de prévention des risques professionnels, une attestation de l'URSSAF certifiant que l'Entreprise était alors à jour de ses cotisations. La Caisse s'assurera auprès de l'URSSAF que l'Entreprise avait effectué le versement régulier de ses cotisations de Sécurité Sociale au cours des 12 mois précédant ladite demande de contrat. Une deuxième attestation a été remise à la Caisse à la date de signature des présentes certifiant que l'Entreprise a continué à satisfaire régulièrement à ses obligations en la matière jusqu'à ce jour. 2.1.2 La Caisse a procédé à l'examen des risques professionnels de l'Entreprise, constaté et étudié les faits dont elle a pu objectivement prendre connaissance et dressé contradictoirement avec l'Entreprise sur cette base et à partir des informations communiquées par l'Entreprise un état de situation initiale des risques servant de référence pour la suite des opérations. 2.1.3 La Caisse a apporté son concours à la définition des solutions de prévention à adopter, des actions à mettre en oeuvre, des moyens à mettre en place, des matériels à utiliser, des investissements à réaliser, etc... 2.1.4 La Caisse a fait part de son avis concernant les mesures à prendre pour intégrer la sécurité dans la modernisation technologique notamment au regard des ambiances dangereuses. 2.1.5 La Caisse a donné, en tant que de besoin, son avis sur le recours à des organismes techniques compétents pour mener à bien les études nécessaires à la mise en oeuvre des mesures à intervenir. 2.1.6 D'une manière générale, la Caisse apportera son concours à la recherche éventuelle de solutions aux difficultés auxquelles l'Entreprise pourrait se trouver confrontée dans le cadre de l'exécution du présent contrat. 2.2 AVANCES 2.2.1 MONTANT La Caisse s'engage à verser à l'Entreprise, pour chacune des mesures identifiées sous la rubrique "OBJECTIFS DE MOYENS" des conditions particulières, une avance dont le montant, défini en pourcentage du coût effectivement supporté par l'entreprise au titre de la réalisation de la mesure en cause avec un plafond absolu, est fixé aux conditions particulières. 2.2.2 CONDITIONS DE VERSEMENT 2.2.2.1 Les avances prévues au présent contrat peuvent venir en complément de crédits accordés à l'Entreprise dans le cadre de l'amélioration technologique et l'amélioration des conditions de travail (ANVAR-FACT). Les réalisations subventionnées au présent contrat ne peuvent être retenues comme élément justificatif permettant d'accorder d'autres avantages financiers dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires relatives à la prévention des risques professionnels du Code de la Sécurité Sociale. 2.2.2.2 Les avances consenties en vertu du présent contrat pour le financement d'actions de formation ne le sont en outre que pour la partie des dépenses y afférentes de l'Entreprise n'entrant pas dans le cadre de son crédit d'impôts formation et sous la condition expresse que lesdites actions ne fassent par ailleurs pas déjà l'objet, sous quelque forme que ce soit, de mesures d'aide financières d'origine publique ou privée au profit de l'Entreprise. 2.2.2.3 Les mesures financées au moyen des avances consenties en application des présentes ne peuvent, enfin, jamais faire l'objet d'un dépôt de brevet ou de demande de brevet de la part de l'Entreprise. 2.2.2.4 Toute infraction aux stipulations des paragraphes 2.2.2.2 à 2.2.2.3 ci-avant entraînera de plein droit, si la Caisse le décide, exigibilité immédiate du remboursement de l'ensemble des avances consenties augmentées des intérêts courus. 2.2.2.5 Sous réserve du respect des stipulations qui précèdent, la Caisse effectuera le versement des avances visées au 2.2.1 ci-avant selon l'échéancier établi aux conditions particulières. Ces versements ne pourront toutefois intervenir que moyennant présentation par l'Entreprise des justificatifs auxquels ils sont éventuellement subordonnés, tels que ceux-ci sont également indiqués aux conditions particulières. 2.2.3 RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 2.2.3.1 Les avances consenties en vertu des présentes sont rémunérées au profit de la Caisse par un intérêt calculé au jour le jour sur la base du taux d'intérêt servi au titulaire d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) en vigueur à la date de signature du contrat, ce à raison de la durée totale pendant laquelle les sommes avancées auront été à la disposition de l'Entreprise. 2.2.3.2 Sauf exigibilité anticipée résultant de l'application des stipulations des paragraphes 2.2.2.4 ci-avant ou 2.3.3 ci-après, ou transformation de ces dernières en subventions en application des stipulations du paragraphe 2.4 ci-après, les avances consenties par la Caisse en vertu des présentes doivent être remboursées intégralement dans un délai maximum de 60 jours suivant la date d'expiration du présent contrat. Le règlement des intérêts stipulés au paragraphe 2.2.3.1 ci-avant sera exigible, également de façon globale et en une seule fois, en même temps que ledit remboursement. 2.2.3.3 Tout retard dans le remboursement des avances et/ou dans le règlement des intérêts entraîne de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, exigibilité d'un intérêt de retard calculé au jour le jour, depuis la date de l'échéance jusqu'à celle du paiement effectif, au taux légal alors en vigueur. L'intérêt de retard ainsi stipulé s'entend hors taxes, tous droits et taxes éventuellement applicables en sus à la charge de l'Entreprise contractante qui s'y oblige. 2.3 SUIVI DES OBJECTIFS 2.3.1 Ainsi que cela est indiqué au paragraphe 2.1.2 ci-avant, il a été dressé un état de situation initiale servant de référence à l'appréciation des risques faisant l'objet du présent contrat et à partir duquel ont été arrêtés les objectifs de résultats et les objectifs de moyens visés au paragraphe 1.1 ci-avant. Les procédures et modalités pratiques qui ont été retenues pour procéder à l'établissement de cet état, et qui serviront à la réalisation des évaluations intermédiaires et finale dont il est question ci-après, sont celles qui sont détaillées aux conditions particulières. 2.3.2 La Caisse suivra l'évolution de la réalisation des engagements pris ci-avant par l'Entreprise pour atteindre les objectifs de prévention visés au paragraphe 1.1, l'Entreprise s'engageant à fournir à la Caisse, à première demande de cette dernière, tous justificatifs ou informations nécessaires à la réalisation effective de ce suivi et, plus généralement, à laisser à la Caisse le libre accès à ses installations aux fins de la réalisation de tous constats ou contrôles que la Caisse estimerait utiles ou souhaitables pour s'assurer de la bonne exécution des présentes. En tout état de cause, il sera procédé chaque année à un constat contradictoire, entre la Caisse et l'Entreprise, de l'état d'avancement et/ou de réalisation des actions et investissements objet des engagements de l'Entreprise, lequel donnera lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation intermédiaire. 2.3.3 De convention expresse, le présent contrat sera réputé rompu à l'initiative exclusive de l'Entreprise et pourra être dénoncé de plein droit par la Caisse, ce qui est reconnu et accepté par l'Entreprise, dans l'hypothèse où les constats et contrôles ainsi réalisés par la Caisse et/ou les rapports d'évaluation intermédiaires susvisés démontreraient de manière objective et indiscutable, à raison notamment de retards pris par rapport au calendrier initialement prévu ou d'obstacles sérieux ou répétés mis à l'exercice par la Caisse de sa mission de suivi, l'absence de volonté effective de l'Entreprise de respecter la totalité de ses engagements et de réaliser intégralement l'ensemble des actions et investissements prévus aux présentes. Une telle rupture entraînerait de plein droit déchéance automatique du terme des avances consenties et exigibilité corrélative immédiate du remboursement de ces dernières et du règlement des intérêts y afférents tels que stipulés au paragraphe 2.2.3.1 ci-avant. 2.3.4 Il sera procédé trois mois avant l'expiration du présent contrat, à un examen contradictoire de l'état de réalisation des actions et investissements objet des engagements pris par l'Entreprise dans le cadre des présentes et à une évaluation globale et finale de sa situation permettant d'apprécier les résultats obtenus par rapport à l'état de situation initiale visé au paragraphe 2.3.1. ci-dessus 2.4 TRANSFORMATION ÉVENTUELLE DES AVANCES EN SUBVENTIONS 2.4.1 Sous réserve des stipulations ci-après, les avances consenties par la Caisse en exécution des présentes seront transformées en subventions s'il ressort des constatations finales effectuées conformément aux stipulations du paragraphe 2.3.4 ci-avant que l'Entreprise a intégralement réalisé la totalité des investissements, mesures et actions listés au paragraphe 1.2. L'Entreprise sera alors définitivement déchargée de ses obligations de remboursement ainsi que du règlement des intérêts stipulés au paragraphe 2.2.3.1 ci-avant. Il est toutefois clairement précisé que le fait que l'Entreprise ait éventuellement parfaitement réalisé un ou plusieurs desdits investissements, mesures et actions ne pourra en aucun cas lui permettre de prétendre à la transformation en subvention des avances spécifiquement affectées à ceux-ci, si tout ou partie des autres engagements pris par l'Entreprise au titre du paragraphe 1.2 demeurerait inexécuté ou imparfaitement exécuté. 2.4.2 Dans l'hypothèse, en outre, où il apparaîtrait que, malgré le respect effectif par l'Entreprise de la totalité des engagements résultant pour elle dudit paragraphe 1.2, les résultats espérés en termes d'amélioration de sa situation d'exposition aux risques professionnels n'auraient pas été entièrement obtenus, une telle transformation des avances en subventions ne pourra intervenir que sous réserve d'un accord de l'Entreprise pour qu'il soit procédé à une réévaluation des risques et à une redéfinition des objectifs, conduisant à la mise en place d'un nouveau programme de prévention destiné à pallier l'insuffisance de résultats ainsi constatée. Le nouveau programme ainsi arrêté et élaboré prendra la forme d'un avenant au présent contrat de prévention, étant toutefois convenu que la Caisse ne pourra à ce titre imposer à l'Entreprise de réaliser des investissements, mesures ou actions complémentaires que pour autant que leur coût s'avère raisonnable eu égard à ceux déjà prévus par les présentes et/ou aux capacités financières de l'Entreprise. 2.4.3 Ne pourra en tout état de cause jamais être transformée en subvention et devra en conséquence être remboursée sans délai dès le moment où cet état de fait serait constaté, la partie des avances consenties qui s'avérerait excéder, compte tenu des dépenses réellement supportées au final par l'Entreprise pour la réalisation de chacun de ses engagements listés au paragraphe 1.2. les limites en pourcentage fixées aux conditions particulières. Il en sera de même, sans préjudice de l'application éventuelle des stipulations du paragraphe 2.2.2.4, de la partie des avances qui aurait été versée en méconnaissance des stipulations des paragraphes 2.2.2.2 à 2.2.2.3. Ces remboursements devront bien entendu être accompagnés du règlement des intérêts contractuels, calculés conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.3.1, produits par lesdites fractions d'avances excédentaires ou indues. 2.4.4 L'Entreprise devra, pour pouvoir prétendre à la transformation en subvention des avances consenties par la Caisse en application des présentes, fournir à cette dernière, au plus tard 3 mois avant l'expiration du présent contrat, un duplicata de l'ensemble des factures relatives aux dépenses effectivement engagées et supportées par elle pour la réalisation des investissements, mesures et actions objet du paragraphe 1.2 et, plus généralement, tous autres documents ou justificatifs nécessaires pour établir la réalisation effective et complète par l'Entreprise de la totalité de ses engagements et le coût final réel pour elle de chacun de ceux-ci. Les duplicata de factures susvisés devront comporter une mention, signée de la main du représentant légal de l'Entreprise, certifiant leur conformité à l'original précisant le mode et la date de leur règlement et indiquant, le cas échéant, celles des sommes facturées qui ne se rapporteraient pas directement à la réalisation des engagements souscrits par l'Entreprise au paragraphe 1.2 et/ou qui auraient été financées par elle au moyen de subventions directes ou indirectes accordées par des collectivités publiques ou privées. S'agissant plus spécifiquement de celles desdites factures afférentes à la réalisation d'actions de formation ladite mention devra clairement préciser la partie de leur montant restant effectivement à la charge définitive de l'Entreprise après prise en compte, notamment, du crédit d'impôts dont elle pourrait bénéficier à cet égard. Toute inexactitude qui se révélerait concernant les informations, déclarations et certifications ainsi communiquées par l'Entreprise à la Caisse entraînerait de plein droit, outre l'obligation pour l'Entreprise de rembourser intégralement la totalité des avances consenties majorées des intérêts contractuels, exigibilité automatique d'une pénalité égale à 25% du montant desdites avances. 2.4.5 A l'issue des opérations d'évaluation et de contrôle et sur la base des principes résultant des stipulations qui précèdent, et en toute hypothèse avant la fin du contrat, la Caisse notifiera à l'Entreprise, soit la transformation en subventions des avances consenties, soit la confirmation de l'obligation pour l'Entreprise d'en opérer le remboursement, majoré du règlement des intérêts contractuels calculés conformément aux stipulations du paragraphe 2.2.3.1. ARTICLE 3 - DISPOSITIONS DIVERSES 3.1 DURÉE DU CONTRAT Le présent contrat de prévention est conclu pour la durée précisée aux conditions particulières, celle-ci ne pouvant excéder 3 années. 3.2 DATE D'EFFET DU CONTRAT La date de prise d'effet du présent contrat de prévention est fixée aux conditions particulières. Elle doit se situer pendant la période d'application de la Convention d'objectifs dont le contrat relève et ne peut, ni être antérieure à la date de demande de contrat, ni être antérieure aux 2 mois qui précèdent la date de signature du contrat. 3.3 LITIGES Toute difficulté qui pourrait naître quant à l'interprétation ou à l'exécution du présent contrat, si elle n'était pas réglée par voie amiable, serait portée devant les juridictions compétentes, déterminées conformément aux principes posés par la loi. Contrat de prévention : Conditions particulières
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