RISQUE
CHIMIQUE
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DOSSIER ACD (Agents chimiques dangereux)
2.
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR
2.1 PREMIERE EVALUATION DES RISQUES ; MISE EN PLACE DES MESURES DE PREVENTION ASSOCIEES POUR SUPPRIMER OU REDUIRE AU MINIMUM CES RISQUES ; COMMUNICATION DES RESULTATS
Dès lors qu’un agent chimique dangereux est identifié dans l’entreprise, l’employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus par les salariés de son entreprise.
L’obligation d’évaluer les risques dans l’entreprise est à la charge de l’employeur. L’employeur doit tenir compte des informations dont il dispose sur les ACD (FDS à jour et en français (arrêté du 9/11/04 et lettre-type de réclamation), données toxicologiques, VLEP, conditions d’utilisation des ACD au poste de travail, risques combinés des différents toxiques, mais aussi des conclusions du médecin du travail (fiche d’entreprise, fiches d’aptitude), ainsi que des travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels.
Parallèlement, l’employeur doit définir des mesures de prévention visant à supprimer ou réduire au maximum les risques (méthodes de travail, procédures d’entretien, réduction du nombre de travailleurs exposés, réduction de la durée et de l’intensité de l’exposition, mesures d’hygiène, réduction de la quantité des ACD au poste de travail, sécurité dans la manutention, le stockage et le transport ...)
Ces résultats doivent être communiqués aux salariés, CHSCT et médecin du travail.
- Si le risque est nul, la démarche s’arrête là.
- Si le risque est faible et que les mesures de prévention prises sont suffisantes pour réduire ce risque, la démarche s’arrête là.
Il semble qu’on puisse considérer comme faible des niveaux d’exposition inférieurs à 30% en cumul pour les produits chimiques dangereux non CMR (CND n° 135, 2° trim. 1989, pp. 265 à 288 ;INRS).
- Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l’employeur doit mettre en application un grand nombre de mesures de sécurité et de prévention, définies dans le présent décret, visant à supprimer ou au moins à réduire le plus possible l’existence du risque.
Nota : Il est conseillé à l’employeur de prendre tout particulièrement en compte les risques auxquels sont exposés les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes, les jeunes de moins de 18 ans, les travailleurs des entreprises intérimaires.
2.2 LES MESURES A PRENDRE S'IL EXISTE UN RISQUE POUR LA SANTE DES TRAVAILLEURS
L’objectif pour l’employeur est de supprimer le risque ; éventuellement par la substitution de l’ACD par un autre agent chimique moins dangereux.
Si ce n’est pas possible, il doit veiller à réduire au minimum l’exposition au risque chimique :
- en concevant des procédés de travail visant à limiter le risque,
- en mettant en place des équipements de protection collective et en s’assurant régulièrement de leur état de fonctionnement (arrêté du 8 octobre 1987) (résultats consignés dans une notice),
- en mettant à disposition des salariés des équipements de protection individuelle, en en assurant le contrôle si nécessaire (arrêté du 19 mars 1993), l’entretien (sans oublier d’informer l’entreprise qui a la charge de l’entretien des vêtements de travail contaminés, des risques éventuels de contamination),
- en empêchant, sur les lieux de travail, les concentrations dangereuses de sources inflammables ou les quantités dangereuses de substances chimiques instables ; en éliminant les sources éventuelles d’ignition,
- en limitant les accès aux locaux de travail aux seules personnes habilitées,
- en affichant une notice d’information au poste de travail art. R 4412-39 du CT) ; en prévoyant des mesures d’hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones dangereuses art. R 4412-20 du CT),
- en établissant la fiche d’exposition et la liste des travailleurs exposés (art. R 4412-41),
- en effectuant des mesurages de concentration des ACD dans la zone de respiration des travailleurs, même en l’absence de valeurs réglementaires, sous réserve de l’existence de méthodes de mesure appropriées (cf metropol, organismes accrédités, fiches toxicologiques de l’INRS). Ces mesurages sont à effectuer régulièrement (au moins une fois par an, comme l’évaluation des risques) et lorsqu’un changement susceptible d’avoir des conséquences sur l’exposition des travailleurs intervient.
- Contrôle annuel pour les ACD non CMR ou CMR de catégorie 3 (ou classés 2 selon le règlement CLP) ayant des VLEP réglementaires, sauf si l'évaluation des risques révèle un risque faible pour la santé des travailleurs (articles R.4412-12 et R.4412-13 du code du travail). Les contrôles techniques suivent les mêmes modalités que celles décrites dans le dossier CMR au paragraphe 2.1.2.
- En cas de dépassement d’une VLEP contraignante d’un ACD, l’employeur doit immédiatement prendre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs
- Pour les ACD ne disposant pas de VLEP réglementaires, l’employeur doit procéder à des mesurages réguliers en fonction de l’évaluation des risques.
- en établissant une fiche individuelle de pénibilité.
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Les VLEP contraignantes pour les ACD sont :
- les poussières sans effets spécifiques
- les agents chimiques dangereux (art R 4412-149 du code du travail modifié par le décret 2007-1539 du 26 octobre 2007), dont le chloroforme (C3, équivalent C2 dans le SGH), le n-hexane (R3, équivalent R2 dans le SGH), le phénol (M3, équivalent M2 dans le SGH), le toluène (R3, équivalent R2 dans le SGH)
- le bromométhane, le cyanure d'hydrogène (gaz de fumigation, décret du 26 avril 1988 modifié par le décret 2007-1539 du 26 octobre 2007)
- la silice cristalline (décret du 10 avril 1997)
2.3 INCIDENCES SUR LE SUIVI MEDICO-PROFESSIONNEL DES SALARIES
- Examen médical préalable à l’embauche (Fiche d’aptitude de non contre-indication précisant la date de l’étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise). Afin que le médecin puisse exercer sa mission au mieux, il est préférable que l’avis d’aptitude soit accompagné de la liste des produits ou de la fiche d’exposition (circulaire DRT12).
- Visite médicale au moins 1 fois par an
- Signalisation au médecin du travail de toute absence pour maladie de plus de 10 jours
- Envoi de la fiche d’exposition (circulaire DRT12) au médecin du travail
- Attestation d’exposition remplie par l’employeur (art R.4412-58) et le médecin du travail pour tout salarié quittant l’entreprise.
2.4 OBLIGATION GENERALE DE FORMATION A LA SECURITE
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