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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) 3. OBLIGATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL 3.1.1 Faire les études de postes prévues par l’Art. R.4623-1 du code du travail, ainsi que par l’Art. R.4412-47 du code du travail. 3.1.2 Réaliser la Fiche d’Entreprise (Art. D.4624-37 du code du travail) 3.1.3 Prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction (dits agents CMR), le médecin du travail doit prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur (Loi n° 91-1414, et circulaire n° 6 DRT du 18.04.02) ; cette évaluation des risques est tenue à sa disposition par l’employeur (art R.4412-93 du code du travail). Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le médecin du travail doit prendre connaissance des informations appropriées concernant ce risque, prévues par l’art R.4412-86, R.4412-93 du code du travail (voir détails au § 2.1.1). 3.2 EFFECTUER UN SUIVI MEDICAL PARTICULIER Ce suivi entre dans le cadre plus général de la Surveillance Médicale Renforcée (art. R.4624-20 et art. R.4624-17I du Code du Travail).
Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au Médecin inspecteur régional du travail et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.
Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
3.3 OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION Le médecin du travail :
3.4 FERTILITE - GROSSESSE - ALLAITEMENT Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction (art D.4152-10 du code du travail) Le médecin du travail doit :
Travaux interdits aux femmes enceintes, dans le cadre CMR :
3.5 PARTICIPATION A LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE
3.6 DECLARATION DES MALADIES A CARACTERE PROFESSIONNEL « Listes des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance » (Code de la Sécurité Sociale - Troisième partie - Annexe à l’article D.461-1, listes A et B). Dans ces listes figurent, entre autres, des maladies susceptibles d’être imputées à certains agents chimiques ou physiques CMR déjà connus comme pathogènes. Signalement des maladies à caractère professionnel, en vue de l’extension des tableaux (art L 461-6 du Code de la Sécurité Sociale) : le médecin doit signaler au médecin inspecteur régional du travail les maladies qui, à son avis, sont susceptibles d’avoir une origine professionnelle (les agents chimiques ou procédés en cause n’étant pas forcément connus comme étant pathogènes). Les modèles de déclaration sont à demander à la DIRECCTE compétente. Il est à noter que ces 2 types de déclarations ont des buts complémentaires. 3.7 SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES Saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) : un avis motivé du médecin du travail est nécessaire lors de la saisine et de l’instruction d’une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle (Loi n° 93-121 du 27.01.93 , Note DRT/DSS du 17.02.94, Bulletin officiel du ministère du Travail n° 94/5 du 20.03.94)
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