RISQUE CHIMIQUE


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Prévention


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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)

3. OBLIGATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL

3.1 CONNAITRE LES RISQUES

3.1.1 Faire les études de postes prévues par l’Art. R.4623-1 du code du travail, ainsi que par l’Art. R.4412-47 du code du travail.

3.1.2 Réaliser la Fiche d’Entreprise (Art. D.4624-37 du code du travail)

3.1.3 Prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur.

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des agents cancérogènes, mutagènes, ou toxiques pour la reproduction (dits agents CMR), le médecin du travail doit prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur (Loi n° 91-1414, et circulaire n° 6 DRT du 18.04.02) ; cette évaluation des risques est tenue à sa disposition par l’employeur (art R.4412-93 du code du travail).

Si les résultats de l’évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, le médecin du travail doit prendre connaissance des informations appropriées concernant ce risque, prévues par l’art R.4412-86, R.4412-93 du code du travail (voir détails au § 2.1.1).

3.2 EFFECTUER UN SUIVI MEDICAL PARTICULIER
(art R.4412-44 du code du travail)

Ce suivi entre dans le cadre plus général de la Surveillance Médicale Renforcée (art. R.4624-20 et art. R.4624-17I du Code du Travail).

  • Effectuer un examen médical du salarié préalable à l’exposition aux agents CMR (art R.4412-44 du code du travail)
  • Etablir une Fiche d’aptitude attestant que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces expositions (art R.4412-44 du code du travail) comportant :
    • la date de l’étude du poste de travail
    • la date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise
    • devant être renouvelée au moins une fois par an
    • contestation possible dans les 15 jours auprès de l’inspecteur du travail par le salarié ou par l’employeur
    • les examens complémentaires éventuels sont à la charge de l’employeur
    • information doit être faite aux salariés des résultats et de l’interprétation des examens médicaux et complémentaires
  • Tout salarié incommodé doit être examiné par le médecin du travail (art R.4412-50 du code du travail)
  • Si un travailleur est atteint d’un problème de santé susceptible de résulter d’une exposition à des agents CMR, tout le personnel ayant subi une exposition comparable, fait l’objet d’une visite médicale, avec ou sans examens complémentaires (art R.4412-52 du code du travail)
  • Dossier médical (art R.4412-54 du code du travail) :
    Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un dossier individuel :
    • il doit contenir le double de la fiche d’exposition prévue au III  de l’art R.4412-41 du code du travail
    • il doit contenir la date et les résultats des examens complémentaires
    • ce dossier est à conserver 50 ans au moins après la fin de la période d’exposition

Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au Médecin inspecteur régional du travail et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.

Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

  • L’attestation d’exposition aux agents CMR est remplie par l’employeur et le médecin du travail (art R.4412-58 du code du travail). Elle est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif. En cas de désaccord avec l’employeur, le médecin du travail peut rédiger un certificat pour le salarié qu’il pourra communiquer à la Caisse d’Assurance Maladie (circulaire DRT 12).

3.3 OBLIGATION DE CONSEIL ET D'INFORMATION

Le médecin du travail :

  • donne un avis sur la stratégie des prélèvements à réaliser (art R.4412-76 du code du travail)
  • donne son avis sur les mesures nécessaires pour assurer une protection maximale pour certaines activités plus exposées (telles que les métiers d’entretien) (art R.4412-75 du code du travail)
  • participe  à l’organisation de la formation à la sécurité et à l’information (précautions générales) des salariés susceptibles d’être exposés à des agents CMR (art R.4412-87 du code du travail)

3.4 FERTILITE - GROSSESSE - ALLAITEMENT

Les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction (art D.4152-10 du code du travail)

Le médecin du travail doit :       

  • participer à l’information et à la sensibilisation des femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse (art R.4412-89 du code du travail)
  • les informer sur les mesures prévues à l’art L.1225-12, L.1225-13, L.1225-14, L.1225-15 du code du travail : le médecin du travail peut demander un aménagement provisoire du poste de travail, ou une affectation temporaire dans un autre poste pour la salariée enceinte.   
  • participer à l’information des travailleurs, en particulier sur les effets potentiellement néfastes de l’exposition à certaines de ces substances chimiques sur la fertilité (art R.4412-87 du code du travail)

Travaux interdits aux femmes enceintes, dans le cadre CMR :

3.5 PARTICIPATION A LA SURVEILLANCE POST-PROFESSIONNELLE

3.6 DECLARATION DES MALADIES A CARACTERE PROFESSIONNEL

« Listes des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance » (Code de la Sécurité Sociale - Troisième partie - Annexe à l’article D.461-1, listes A et B). Dans ces listes figurent, entre autres, des maladies susceptibles d’être imputées à certains agents chimiques ou physiques CMR déjà connus comme pathogènes.

Signalement des maladies à caractère professionnel, en vue de l’extension des tableaux (art L 461-6 du Code de la Sécurité Sociale) : le médecin doit signaler au médecin inspecteur régional du travail les maladies qui, à son avis, sont susceptibles d’avoir une origine professionnelle (les agents chimiques ou procédés en cause n’étant pas forcément connus comme étant pathogènes). Les modèles de déclaration sont à demander à la DIRECCTE compétente.

Il est à noter que ces 2 types de déclarations ont des buts complémentaires.

3.7 SYSTEME COMPLEMENTAIRE DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) : un avis motivé du médecin du travail est nécessaire lors de la saisine et de l’instruction d’une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle (Loi n° 93-121 du 27.01.93 , Note DRT/DSS du 17.02.94, Bulletin officiel du ministère du Travail n° 94/5 du 20.03.94)

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