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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) L’objet de ce dossier est de rappeler les obligations et responsabilités réglementaires des employeurs et des médecins du travail, selon le Décret n° 2001-97 du 1° février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit Décret CMR) lors de l’utilisation de tels produits en entreprise. Il faut noter qu’un certain nombre de produits suspects sur le plan de leur toxicité CMR relèvent d’autres obligations réglementaires (décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la Prévention du Risque Chimique) ; leur utilisation doit faire l’objet d’une discussion en entreprise, sachant que les classements des produits toxiques sont susceptibles d’évoluer en fonction des connaissances. 1.1-1- Est considéré comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou toute préparation (art R. 4411-3, R. 4411-4, R. 4411-5, R. 4411-6 du CT) étiquetée R45 ou R49, R46, R60 et R61 avec le symbole tête de mort. La liste des produits CMR figure à l’annexe I de la Directive 67/548/CEE modifiée (qui correspond dans le droit français à l’annexe I de l’Arrêté du 20 Avril 1994 modifié). Elle est consultable dans la note documentaire INRS 2168-187-02 (http://www.inrs.fr). Par ailleurs, les dernières adaptations au progrès techniques sont disponibles sur le site du bureau européen des produits chimiques http://ecb.jrc.it Selon le règlement CLP (1272/2008) applicable pour les substances depuis le mois de janvier 2009, les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont étiquetées H340, H350 ou H360 avec le symbole SGH 08 suivant : La liste des produits CMR selon le SGH est consultable dans l’annexe VI tableau 3.2 du règlement CLP (1272/2008) 1.1-2- Est considéré comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance, préparation ou procédé défini comme tel par Arrêté ministériel (Arrêté du 5-1-1993 modifié par l’Arrêté du 13-7-2006) « Les substances, préparations et procédés considérés comme cancérogènes au sens du 2° alinéa de l’article R. 4412-60 du Code du Travail sont les suivants :
Le Décret CMR intègre deux nouveaux procédés de travail :
1.1-3- Agents donnant lieu à un suivi post-professionnel (Arrêté du 28 Février 1995) Seuls les agents classés CMR 1 ou 2 (ou classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) relèvent du Décret CMR :
Ainsi, les oxydes de fer dans les mines ne relèvent pas du décret CMR (circulaire DRT 12)
1.1-4- Tableaux de Maladies Professionnelles
Les cancers inscrits à un Tableau de MP indemnisable doivent être considérés comme concernés par le Décret CMR uniquement si les agents cités sont classés CMR 1 ou 2 (ou classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) (http://www.inrs.fr ; http://www.ast67.org ; circulaire DRT 12) Pour les autres, c’est le décret ACD qui s’applique (ex : MP 25A et 44 bis)
1.2 Les autres agents chimiques Les autres agents chimiques, pour lesquels les études ont fourni des éléments préoccupants, mais insuffisants pour que ces produits relèvent du Décret CMR n° 2001-97 du 1er Février 2001 et du Décret n° 2003-1254 du 23 Décembre 2003 relatif à la Prévention du Risque Chimique. En particulier :
1.2 Les autres agents non chimiques « CMR » Les radiations ionisantes, les hépatites professionnelles doivent être traitées dans le cadre des décrets spécifiques, hors décret CMR :
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