RISQUE CHIMIQUE


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Prévention


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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)

1 OBJET DU DOSSIER

L’objet de ce dossier est de rappeler les obligations et responsabilités réglementaires des employeurs et des médecins du travail, selon le Décret n° 2001-97 du 1° février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (dit Décret CMR) lors de l’utilisation de tels produits en entreprise.

Il faut noter qu’un certain nombre de produits suspects sur le plan de leur toxicité CMR relèvent d’autres obligations réglementaires (décret 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la Prévention du Risque Chimique) ; leur utilisation doit faire l’objet d’une discussion en entreprise, sachant que les classements des produits toxiques sont susceptibles d’évoluer en fonction des connaissances.

1.1 Champ d’application

1.1-1- Est considéré comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance ou toute préparation (art R. 4411-3, R. 4411-4, R. 4411-5, R. 4411-6 du CT) étiquetée R45 ou R49, R46, R60 et R61 avec le symbole tête de mort.

La liste des produits CMR figure à l’annexe I de la Directive 67/548/CEE modifiée (qui correspond dans le droit français à l’annexe I de l’Arrêté du 20 Avril 1994 modifié). Elle est consultable dans la note documentaire INRS 2168-187-02 (http://www.inrs.fr). Par ailleurs, les dernières adaptations au progrès techniques sont disponibles sur le site du bureau européen des produits chimiques http://ecb.jrc.it

Selon le règlement CLP (1272/2008) applicable pour les substances depuis le mois de janvier 2009, les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont étiquetées H340, H350 ou H360 avec le symbole SGH 08 suivant :

La liste des produits CMR selon le SGH est consultable dans l’annexe VI tableau 3.2 du règlement CLP (1272/2008)

1.1-2- Est considéré comme agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, toute substance, préparation ou procédé défini comme tel par Arrêté ministériel (Arrêté du 5-1-1993 modifié par l’Arrêté du 13-7-2006)

« Les substances, préparations et procédés considérés comme cancérogènes au sens du 2° alinéa de l’article R. 4412-60 du Code du Travail sont les suivants :

  • fabrication d’auramine
  • travaux exposant aux hydrocarbures aromatiques polycycliques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille
  • travaux exposant aux poussières, fumées, ou brouillards produits lors du grillage et de l’électroraffinage des mattes de nickel
  • procédé à l’acide fort dans la fabrication d’alcool isopropylique
  • travaux exposant aux poussières de bois inhalables
  • travaux exposant au formaldéhyde

Le Décret CMR intègre deux nouveaux procédés de travail :

  • art. R. 4412-73 : le personnel chargé de l’entretien des équipements de travail souillés par des agents CMR
  • art. R. 4412-75 : les activités d’entretien pour lesquelles une augmentation sensible de l’exposition est prévisible

1.1-3- Agents donnant lieu à un suivi post-professionnel (Arrêté du 28 Février 1995)

Seuls les agents classés CMR 1 ou 2 (ou classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) relèvent du Décret CMR :

  • amiante
  • amine aromatique
  • arsenic et dérivés
  • benzène
  • bischlorométhyléther
  • chlorure de vinyle monomère
  • chrome
  • huiles minérales dérivées du pétrole
  • nickel (mattes)
  • nitrosoguanidine
  • poussières de bois

Ainsi, les oxydes de fer dans les mines ne relèvent pas du décret CMR (circulaire DRT 12)

1.1-4- Tableaux de Maladies Professionnelles

Les cancers inscrits à un Tableau de MP indemnisable doivent être considérés comme concernés par le Décret CMR uniquement si les agents cités sont classés CMR 1 ou 2 (ou classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) (http://www.inrs.fr  ; http://www.ast67.org ; circulaire DRT 12)

Pour les autres, c’est le décret ACD qui s’applique (ex : MP 25A et 44 bis)

Agents susceptibles de provoquer la maladie

Numéro de
tableau

Désignation de la maladie

acide chromique, chromates de zinc, chromates et bichromates alcalins et alcalinoterreux

10 ter

cancers broncho-pulmonaires
cancers des cavités nasales
aldéhyde formique 43 bis carcinome du nasopharynx
amiante

30
30 bis

cancers broncho-pulmonaires,
mésothéliomes de la plèvre,
autres tumeurs pleurales
amines aromatiques et leurs sels ,
N-nitrosodibutylamine et ses sels

15 ter

cancers de la vessie
arsenic et composés minéraux

20

cancers de la peau, angiosarcome du foie
arsenicales (inhalation de poussières ou de vapeurs - )

20 bis

cancers broncho-pulmonaires
arseno-pyrites aurifères (inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant des - )

20 ter

cancers bronchiques primitifs
benzène

4

leucémies, syndromes myéloprolifératifs
Bis (chlorométhyle) éther

81

cancers broncho-pulmonaires
bois

47 B

carcinomes des fosses nasales, de l'ethmoïde et des autres sinus de la face
brais de houille, goudrons de houille, huiles de houille, suies de combustion du charbon

16 bis

cancers de la peau, cancers broncho-pulmonaires et cancers de la vessie
cadmium (inhalation de poussières ou de vapeurs renfermant - 61 bis cancers broncho-pulmonaires
chlorure de vinyle

52

angiosarcomes
cobalt associées au carbure de tungstène (poussières de - )

70 ter

cancers broncho-pulmonaires
nickel (grillage des mattes de - )

37 ter

cancers de l'ethmoïde,
cancers broncho-pulmonaires
N-méthyl N' nitro N-nitrosoguanidine ,
N-éthyl N' nitro N-nitrosoguanidine,
N-méthyl N-nitrosourée , N-éthyl N-nitrosourée

85

glioblastomes
pétrole (dérivés du - )

36 bis

cancers de la peau

1.2 Les autres agents chimiques

Les autres agents chimiques, pour lesquels les études ont fourni des éléments préoccupants, mais insuffisants pour que ces produits relèvent du Décret CMR n° 2001-97 du 1er Février 2001 et du Décret n° 2003-1254 du 23 Décembre 2003 relatif à la Prévention du Risque Chimique.

En particulier :

  • les produits étiquetés R40, R68, R62 et R63 (avec le symbole Xn nocif) (ou les produits étiquetés H341, H351 ou H361 avec le symbole SGH08, à savoir des substances préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérigènes ou mutagènes possibles, et des substances préoccupantes pour la fertilité dans l’espèce humaine ou à effet toxique possible sur le développement de l’embryon, dans la classification CEE.
  • les produits classés comme cancérogènes groupe 1, groupes 2A et 2B par le CIRC (http://www.iarc.fr) mais non classés CMR 1 ou 2 (ou non classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) par la CEE.

1.2 Les autres agents non chimiques « CMR »

Les radiations ionisantes, les hépatites professionnelles doivent être traitées dans le cadre des décrets spécifiques, hors décret CMR :

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