RISQUE CHIMIQUE


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DOSSIER ACD (Agents chimiques dangereux)

3. OBLIGATIONS DU MEDECIN DU TRAVAIL

3.1 CONNAITRE LES RISQUES et les TRAVAILLEURS EXPOSES AU RISQUE,
en particulier par l’action en milieu de travail du médecin :

3.1.1 Faire les études de postes et actions en milieu de travail prévues par l’Art. R.4623-1 du C.T.

3.1.2 Réaliser la Fiche d’Entreprise (Art. D.4624-37 du C.T.)

3.1.3 Prendre connaissance de l’évaluation des risques faite par l’employeur .

Pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à des Agents Chimiques Dangereux (ACD), le médecin du travail doit prendre connaissance de l’évaluation des risques qui doit être faite par l’employeur (Loi n° 91-1414, circulaire n° 6 DRT du 18.04.02, et art R 4412-5 du CT).

Cette évaluation des risques chimiques doit lui être communiquée sous une forme appropriée par  l’employeur (art R 4412-9 du code du travail).

Le médecin du travail se fait communiquer, le cas échéant, les « observations et ... mises en demeure notifiées par l’inspection du travail relatives ...à des questions de prévention des risques », et conservées par l’employeur (art L.4711-4 du CT). Le document unique est tenu à sa disposition (art R.4121-4 du CT).

3.1.4 Etre au courant de la liste actualisée (tenue par l’employeur) des travailleurs exposés aux ACD (art. R.4412-40 du code du travail).

3.1.5 Recueillir le double de la fiche d’exposition que l’employeur établit pour chacun des travailleurs exposés (art. R.4412-41 du code du travail), et qu’il doit transmettre au médecin du travail.

3.2 EFFECTUER UNE SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE pour exposition aux ACD

3.2.1 Effectuer un examen médical du salarié préalable à son affectation à des travaux l’exposant à des A C D (art R.4412-44 du code du travail)

3.2.2 Etablir une Fiche d’aptitude attestant que le travailleur ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (art R.4412-44 du code du travail) 

comportant en outre :

  • la date de l’étude du poste de travail
  • la date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise

devant être renouvelée au moins une fois par an, après examen par le médecin du travail (MdT).

L’examen médical comprend un examen clinique général et, selon la nature de l’exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le MdT procède lui-même, ou fait procéder ; ces examens sont à la charge de l’employeur.

Le MdT informe chaque travailleur des résultats et de l’interprétation des examens médicaux et complémentaires dont il a bénéficié (à la suite de cet examen, contestation possible de l’aptitude dans les 15 jours auprès de l’inspecteur du travail par le travailleur ou par l’employeur).

Si, au vu des examens médicaux qui ont été pratiqués, le MdT estime qu’une valeur limite biologique fixée réglementairement est susceptible d’être dépassée, il en informe l’intéressé.

En cas de dépassement, le MdT, s’il considère que ce dépassement résulte de l’exposition professionnelle, en informe l’employeur sous une forme non nominative afin que ce dernier applique les dispositions prévues aux art R.4412-5, R.4412-6, R.4412-7, R.4412-8, R.4412-9, R.4412-10, R.4412-11 du code du travail (voir aussi § « Obligations de l’employeur »).

En dehors des visites périodiques (annuellement), d’autres visites médicales sont à faire par le médecin du travail : en particulier celles des salariés adressés par l’employeur, qui est tenu de faire examiner par le médecin tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux, exposant aux A C D, qu’il exécute (art R.4412-50 du code du travail). Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur (art R.4412-50 du code du travail).

Le M d T suit les instructions techniques réglementaires existantes, précisant les modalités des examens médicaux que doivent respecter les MdT assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à certains ACD, et qui sont définies par arrêtés (art R.4412-49 du code du travail).

Le MdT recueille les informations (que l’employeur doit lui transmettre) sur les absences  pour cause de maladie de plus de 10 jours des travailleurs exposés aux ACD. (art R.4412-50 du code du travail)

Si un travailleur est atteint d’une maladie professionnelle, d’une maladie ou d’une anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des ACD, le MdT détermine la pertinence (donc l’intérêt), et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les autres personnels exposés.

Dans ces cas, une nouvelle évaluation des risques doit alors être effectuée par l’employeur (art R.4412-53 du code du travail), et voir chapitre « obligations de  l’employeur» ;

(à noter que, contrairement à la législation sur les « CMR », il n’y a pas de visite médicale systématique de tout le personnel ayant subi une exposition comparable).

Dossier médical (art R.4412-54 du code du travail) :

Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés aux ACD, un dossier individuel :

  • il doit contenir une copie de la fiche d’exposition prévue à l’art R.4412-41 du code du travail
  • il doit contenir les dates et les résultats de tous les examens complémentaires pratiqués, systématiques, et supplémentaires s’il y a lieu.

Ce dossier est à conserver pendant au moins 50 ans après la fin de la période d’exposition.

Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au Médecin inspecteur régional du travail et peut être adressé, avec l’accord du travailleur, à un médecin de son choix.

Si l’établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d’établissement, l’ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du travail, à charge pour celui-ci de l’adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

Une attestation d’exposition aux ACD est remplie par l’employeur et le médecin du travail (art R.4412-58 du code du travail). Elle est remise au travailleur à son départ de l’établissement, quel qu’en soit le motif. Elle pourra servir à reconstituer un « cursus  professionnel », et concourera à la traçabilité des expositions.

Une fiche d’aptitude en double exemplaire est remise au salarié et transmise à l’employeur lors de chaque visite médicale prévue (art. R.4412-44 du CT).

3.3 OBLIGATION DE CONSEIL ET D’INFORMATION - OBLIGATIONS DIVERSES.

« Le MdT est, de par la réglementation, conseiller du chef d’entreprise..., des salariés, des représentants du personnel..., en ce qui concerne notamment ...

  • la protection des salariés... contre les risques ...d’utilisation des produits dangereux » art D.4624-37 du code du travail : il va donc expliquer les risques potentiels des produits dangereux.
  • la prévention et l’éducation sanitaires dans le cadre de l’établissement en rapport avec l’activité professionnelle, art R.4623-1 6°) du CT : il va donc expliquer les moyens de se protéger contre les risques potentiels d’exposition à chaque poste de travail.

De par son rôle de conseiller aux entreprises, le médecin du travail se doit de donner des conseils pertinents au chef d’entreprise en ce qui concerne les installations de premier secours appropriées dans l’entreprise, qui doivent être mises à disposition par l’employeur (Art. R.4412-33 du code du travail), concernant les ACD.

Il donne son avis à l’employeur sur les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades (dans le cas où il n’y a pas d’infirmière d’entreprise), en liaison notamment avec les services de secours extérieurs à l’entreprise (art R.4224-16 du CT).

Il se doit de donner des conseils pertinents lorsqu’il est informé de la nature et de la composition des produits utilisés, ainsi que de leurs modalités d’emploi (art R.4623-1 et R.4624-4 du CT).

Mais le médecin du travail est tenu au secret... de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel » (art R.4624-9 du CT).

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information (art R.4141-6 du CT).

3.4 GROSSESSE – ALLAITEMENT 

Il n’y a pas pour le moment de réglementation spécifique «Femmes enceintes  / ACD », comme pour les toxiques pour la reproduction, mais il faut savoir rester prudent.

Le médecin du travail :

  • participera à l’information et à la sensibilisation des femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocément possible leur état de grossesse, les risques potentiels pour l’enfant. Les postes à risque figurent dans la fiche d’entreprise.
  • vérifiera que les agents chimiques auxquels est exposée une femme enceinte (ou allaitante) ne sont pas reprotoxiques de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2, ou cancérogène de catégorie 1 ou 2  (auquel cas la législation sur l’exposition aux C.M.R. s’appliquerait). Ces catégories 1 et 2 équivalent respectivement aux catégories 1A et 1B du nouveau règlement CLP issu du SGH, progressivement applicable jusqu'en 2015).
    Il les informerait alors sur les mesures prévues à l’art L. 1225-12 du code du travail, concernant les toxiques pour la reproduction de catégorie 1 (1A dans le CLP) et 2 (1B dans le CLP) : le médecin du travail doit proposer par écrit un aménagement provisoire du poste de travail, ou une affectation temporaire dans un autre poste pour la salariée enceinte, l’employeur ayant des obligations spécifiques pour trouver une solution de reclassement ou une autre solution avec garantie de rémunération.
  • Dans le cas d’exposition à des produits étiquetés R62- R63 (mention de danger H361), ou R68 (mention de danger H341), ou R 40 (mention de danger H351) c'est à dire catégorie 3 (2B dans le CLP), mais aussi de certains produits non classés comme certains solvants, le médecin du travail restera vigilant : officiellement, les mesures « Femmes-enceintes / Produits toxiques pour la reproduction » ci-dessus ne pourront pas être exigées, néanmoins le médecin du travail pourra, s’il y a lieu, être persuasif pour essayer de reclasser la femme enceinte temporairement. Par contre, il n’y a pas de garantie de rémunération.
  • D’autre part, le médecin exercera une veille « juridico-toxicologique » active, pour repérer quand une substance C M R de catégorie 3 (2 dans le CLP) passe en catégorie 2 (1B dans le CLP).

3.5 MALADIES LIEES A UNE EXPOSITION PROFESSIONNELLE : rôle du médecin du travail

3.5.1 Maladies Professionnelles Indemnisables

C’est le salarié qui fait la déclaration.

3.5.2 Système complémentaire de reconnaissance des Maladies Professionnelles

Saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) : un avis motivé du médecin du travail (qui est tenu de répondre) est nécessaire lors de la saisine et de l’instruction d’une demande de reconnaissance de Maladie Professionnelle (Loi n° 93-121 du 27.01.93, notamment l’article 7, Note DRT/DSS du 17.02.94, Bulletin officiel du ministère du Travail n° 94/5 du 20.03.94) 

3.5.3 Déclaration de maladies à caractère professionnel, en vue de l’extension des tableaux (art L 461-6 du Code de la Sécurité Sociale) : le médecin doit déclarer les maladies qui, à son avis, sont susceptibles d’avoir une origine professionnelle et qui ne figurent pas sur les tableaux (les agents chimiques ou procédés en cause n’étant pas forcément connus comme étant pathogènes).

3.5.4 Listes des maladies ayant un caractère professionnel dont la déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui peut en avoir connaissance (Code de la Sécurité Sociale - Troisième partie - Annexe à l’article D.461-1, liste A)
Dans ces listes figurent, entre autres, des maladies susceptibles  d’être imputées à certains agents chimiques dangereux déjà connus comme pathogènes.

Il est à noter que ces 2 types de déclarations ont des buts complémentaires et concourent à la veille sanitaire.

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