RISQUE CHIMIQUE


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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)

4. CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE

4.1 CLASSIFICATION REGLEMENTAIRE EN FRANCE
(REGLEMENTATION DE L'UNION EUROPEENNE)

Elle s'intéresse aux substances uniquement.

Classification réglementaire en vigueur jusqu'au 1er décembre 2010 pour les substances et jusqu'au 1er juin 2015 pour les préparations

3 catégories d'agents cancérogènes :

Catégorie 1
Substances et préparations que l’on sait être cancérogènes pour l’homme

Catégorie 2
Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut provoquer un cancer ou en augmenter la fréquence 

Catégorie 3
Substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets cancérogènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2

3 catégories d'agents mutagènes

Catégorie 1
Substances et préparations que l’on sait être mutagènes pour l’homme.

Catégorie 2
Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut produire des défauts génétiques héréditaires ou en augmenter la fréquence.

Catégorie 3
Substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets mutagènes possibles mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2. 

3 catégories d'agents toxiques pour la reproduction

Catégorie 1
Substances et préparations que l’on sait être toxiques pour la reproduction de l’homme.

Catégorie 2
Substances et préparations pour lesquelles il existe une forte présomption que l’exposition de l’homme à de telles substances et préparations peut produire ou augmenter la fréquence d’effets nocifs non héréditaires dans la progéniture ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives.

Catégorie 3
Substances et préparations préoccupantes pour l’homme en raison d’effets toxiques possibles pour la reproduction mais pour lesquelles les informations disponibles sont insuffisantes pour classer ces substances et préparations dans la catégorie 2.

Classification applicable obligatoirement à partir du 1er décembre 2010 pour les substances et du 1er juin 2015 pour les mélanges (règlement CLP 1272/2008)

3 catégories d'agents cancérogènes :

Catégorie 1A
Substances dont le potentiel cancérigène pour l'être humain est avéré.

Catégorie 1B
Substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est supposé (données animales).

Catégorie 2
Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme.

3 catégories d'agents mutagènes

Catégorie 1A
Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est avérée (données épidémiologiques)

Catégorie 1B
Substances dont la capacité d'induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains est supposée (test in vivo sur des cellules de mammifères).

Catégorie 2
Substances préoccupantes du fait qu'elles pourraient induire des mutations héréditaires dans les cellules germinales des êtres humains. 

3 catégories d'agents toxiques pour la reproduction

Catégorie 1A
Substances dont la toxicité pour la reproduction humaine est avérée.

Catégorie 1B
Substances présumées toxiques pour la reproduction humaine.

Catégorie 2
Substances suspectées d'être toxiques pour la reproduction humaine.

4.2 CLASSIFICATION DU CIRC
(Centre international de recherche sur le cancer)

Elle inclut des substances, groupes de produits chimiques, mélanges, agents biologiques et expositions professionnelles (http://www.iarc.fr ) et ne concerne que la cancérogénicité.

Groupe 1
L'agent ou le mélange est cancérogène pour l'homme. L'exposition à cet agent provoque des effets cancérogènes pour l'homme.

Groupe 2
2A : L'agent ou le mélange est probablement cancérogène pour l'homme.
2B : L'agent ou le mélange est un cancérogène possible pour l'homme.

Groupe 3
L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) est inclassable quant à sa cancérogénicité pour l'homme.

Groupe 4
L'agent (le mélange ou le mode d'exposition) n'est probablement pas cancérogène pour l'homme.

4.3 ETIQUETAGE ET PHRASES DU RISQUE

Les substances ou préparations cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction doivent être étiquetées conformément à la législation (Annexe 1 de l'arrêté du 20.04.1994 et http://ecb.jrc.it ou http://www.inrs.fr - Note documentaire INRS 2168-187-02. A partir du 1er décembre 2010 pour les substances et à partir du 1er juin 2015 pour les mélanges, le règlement européen CLP 1272/2008 sera d'application obligatoire. Jusqu'à ces dates, le double étiquetage est interdit et l'emploi d'un étiquetage selon le format CLP oblige à indiquer en rubrique 15 de la FDS l'étiquetage de la substance ou du mélange selon les deux réglementations.

Au travers de l'étiquetage, la réglementation a pour but d'assurer la protection des travailleurs pouvant être exposés à des substances dangereuses.

Les préparations classées parmi les cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2 (ou 1A ou 1B selon le règlement CLP) sont exclusivement réservées à un usage professionnel.

Elles doivent être étiquetées selon la réglementation actuelle avec :

  • le symbole "Toxique" T
  • et la (les) phrase(s) de risque
    • R 45 peut causer le cancer
    • R 46 peut causer des altérations génétiques héréditaires
    • R 49 peut causer le cancer par inhalation
    • R 60 peut altérer la fertilité
    • R 61 risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant

Selon le règlement CLP, elles doivent être étiquetées
avec le symbole SGH08

et la (les) mention(s) de danger :

  • H340 : Peut induire des anomalies génétiques
  • H350 : Peut provoquer le cancer
  • H360 : Peut nuire à la fertilité ou au foetus

Pour les cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de la catégorie 3 (ou catégorie 2 du règlement CLP), l'étiquetage mentionne :

  • le symbole "Nocif" Xn
  • et la (les) phrase(s) de risque
    • R 40 effet cancérogène suspecté. Preuves insuffisantes
    • R 62 risque possible d'altération de la fertilité
    • R 63 risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant
    • R 68 possibilité d'effets irréversibles

Selon le règlement CLP, l'étiquetage mentionne le symbole SGH08

et les mentions de danger suivantes :

  • H341 : Susceptible d'induire des anomalies génétiques
  • H351 : Susceptible de provoquer le cancer
  • H361 : Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus

Tableau récapitulatif de la classification d’une préparation
(reprend pour chaque catégorie le symbole, la (ou les) phrase (s) de risque ainsi que le seuil de concentration déterminant la classification d'une préparation)

CLASSEMENT

Symbole

Phrases de risque

Seuil (1)

Seuil (2)

Cancérogène

Catégorie 1

T

R 45 ou R 49

> 0,1 %

> 0,1 %

Catégorie 2

T

R 45 ou R 49

> 0,1 %

> 0,1 %

Catégorie 3

Xn

R 40

> 1 %

> 1 %

Mutagène

Catégorie 1

T

R 46

> 0,1 %

> 0,1 %

Catégorie 2

T

R 46

> 0,1 %

> 0,1 %

Catégorie 3

Xn

R 68

> 1 %

> 1 %

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1

T

R 60 et/ou R 61

> 0,5 %

> 0,2 %

Catégorie 2

T

R 60 et/ou R 61

> 0,5 %

> 0,2 %

Catégorie 3

Xn

R 62 et/ou R 63

> 5 %

> 1 %


(1) Préparations autres que gazeuses
(2) Préparations gazeuses

Tableau récapitulatif de la classification d’une préparation (réglementation CLP)
(reprend pour chaque classe le symbole, la (ou les) mention (s) de danger ainsi que le seuil de concentration déterminant la classification d'une préparation)

CLASSEMENT

Symbole

Mention de danger

Mention d'avertissement

Seuil

Cancérogène

Catégorie 1A

SGH08

H350

Danger

> 0,1 %

Catégorie 1B

SGH08

H350

Danger

> 0,1 %

Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H350i Danger > 0,1 %

Catégorie 2

SGH08

H351

Attention

> 1 %

Mutagène

Catégorie 1A

SGH08

H340

> 0,1 %

Catégorie 1B

SGH08

H340

> 0,1 %

Catégorie 2

SGH08

H341

> 1 %

Toxique pour la reproduction

Catégorie 1A

SGH08

H360

Danger

> 0,3 %

Catégorie 1B

SGH08

H360

Danger

> 0,3 %

Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H360F Danger > 0,3 %
Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H360D Danger > 0,3 %
Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H360FD Danger > 0,3 %
Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H360Fd Danger > 0,3 %
Catégorie 1A ou 1B

SGH08

H360Df Danger > 0,3 %

Catégorie 2

SGH08

H361

Attention

> 3 %

Catégorie 2

SGH08

H361f Attention > 3 %
Catégorie 2

SGH08

H361d Attention > 3 %
Catégorie 2

SGH08

H361fd Attention > 3 %
Catégorie supplémentaire H362 > 0,3 %

4.4 VLEP REGLEMENTAIRES

Les Valeurs Limites d’Exposition Professionnelle sont des concentrations d’agents chimiques dans l’atmosphère des lieux de travail, elles sont exprimées en mg/m3 pour les aérosols liquides et solides, en ppm (parties par million) pour les gaz et les vapeurs.

La Valeur Moyenne d’Exposition (VME) est la valeur pour la moyenne dans le temps des concentrations auxquelles un travailleur est effectivement exposé au cours d’un poste de 8 heures. La VME peut être dépassée sur des courtes périodes, mais sans jamais dépasser la VLE, si elle existe.

La Valeur Limite d’Exposition à court terme (VLCT) est la valeur plafond mesurée sur une durée maximale de 15 minutes et ne devant jamais être dépassée. Le respect des VLCT permet d’éviter le risque d’effets toxiques immédiats ou à court terme.

Le respect des  valeurs limite ne protège pas d’un risque cancérogène ou allergique.

On distingue actuellement des valeurs réglementaires contraignantes et des valeurs réglementaires indicatives.

  • Valeurs limites réglementaires contraignantes (VRC) : elles sont établies par décret en Conseil d'Etat et sont soumises à une obligation réglementaire de non dépassement. Pour ce qui concerne les CMR, il s’agit du benzène, des poussières de bois, du chlorure de vinyle monomère, du plomb métallique et ses composés, de la N,N-diméthylacétamide, de l’amiante, des fibres céramiques réfractaires
  • Valeurs limites réglementaires indicatives (VRI) prévues au III de l'article R.4412-150 du code du travail modifié par l’arrêté du 26 octobre 2007 : elles sont fixées par arrêté, les concentrations doivent être maintenues à des niveaux aussi faibles que possible, les valeurs fixées ne représentant qu'un objectif minimal.

4.4.1 Amiante : R 4412-104

Pour les activités de confinement et de retrait et pour les interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d'émettre des fibres d'amiante, la concentration moyenne en fibres d'amiante dans l'air ne doit pas dépasser 0,1 fibre par cm3 sur 1 heure de travail.

Les fibres retenues sont caractérisées par une longueur supérieure à 5 microns, un rapport longueur/largeur supérieur à 3 et une largeur au plus égale à 3 microns.

Après prélèvement sur filtre et transparisation de ce dernier, les fibres sont comptées à l'aide d'un microscope optique, en contraste de phase, au grossissement de 500, en respectant un certain nombre de règles techniques.

4.4.2 Plomb : décret du 01.02.1988, dernière modification le 23.12.2003 (décret 2003-1254)

La concentration en vapeurs, fumées ou poussières de plomb dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 100 microgrammes par m3 en moyenne sur 40 heures (limite exprimée en plomb métal).

Une surveillance médicale particulière des travailleurs est assurée si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/m3 calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de 8 heures, ou si une plombémie supérieure à 200 microgrammes/l de sang pour les hommes ou 100 microgrammes/l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur. De plus, une valeur limite biologique à ne pas dépasser est fixée à 400 microgrammes de plomb par litre de sang pour les hommes et 300 microgrammes/l de sang pour les femmes.

4.4.3 Benzène : décret n° 2001-97 du 01.02.2001 modifié par le décret 2003-1254 du 23.12.2003

  • VME : 1 ppm

4.4.4 Chlorure de vinyle monomère : décret n° 2001-97 du 01.02.2001

  • VME : 1 ppm

4.4.5 Poussière de bois : décret 2003-1254 du 23.12.2003

  • VME : 1 mg/m3

4.4.6 N,N-diméthylacétamide : décret 2007-1539 du 26 octobre 2007

  • VME : 2 ppm
  • VLE : 10 ppm

4.4.7 Fibres céramiques réfractaires : décret 2007-1539 du 26 octobre 2007

  • VLE : 0,1 fibres par cm3 jusqu’au 30 juin 2009 puis 0,1 fibres par cm3

La méthode de mesure à mettre en oeuvre pour le contrôle de la valeur limite d'exposition professionnelle relative aux fibres céramiques réfractaires est décrite dans l’arrêté du 26 octobre 2007

4.5 VLEP INDICATIVES

Il existe également des valeurs limites d’exposition professionnelle indicatives prises en application de l’article R.4412-150 du code du travail. La liste de ces valeurs est disponible sur le site http://www.inrs.fr, brochure ED 984.

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