RISQUE CHIMIQUE |
DOSSIER ACD (Agents chimiques dangereux) 4. CLASSIFICATION ET ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS CHIMIQUES DANGEREUSES 4.1 PRINCIPES ET DEFINITIONS DE BASE DE L'ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE Le but de la réglementation sur la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges dangereux est d'assurer la protection des personnes, qui peuvent entrer en contact avec ces produits, et la protection de l'environnement. La classification permet de définir les différentes classes et/ou catégories de danger que peuvent présenter les substances et mélanges. L'étiquetage est la première information, essentielle et concise, fournie à l'utilisateur sur ces dangers et sur les précautions à prendre lors de l'utilisation. Les substances et les mélanges sont considérés comme dangereux, quand ils appartiennent à l'une :
A chaque catégorie de danger sont associés des symboles et indications de danger (remplacées par des mentions d'avertissement - danger ou attention selon la gravité - dans le CLP), et des phrases de risque R (remplacées par des mentions de danger dans le CLP). Ces éléments constituent la classification d'une substance ou d'un mélange. Ils devront figurer sur l'étiquette réglementaire, accompagnés de conseils de prudence ou phrases S (remplacées par des phrases P dans le CLP) choisis en fonction des phrases de risque / mentions de danger. La classification et l'étiquetage sont règlementés par le règlement CLP qui s'applique donc progressivement jusqu'au 1er juin 2015. Il faut savoir que pour les mélanges, des valeurs seuils de concentration (limites de concentration spécifiques) permettent de déterminer la classification, mais avec le règlement CLP, le rôle du jugement d'experts et de la force probante des données prend beaucoup plus d'importance (cf annexe 1 du règlement CLP). Ainsi, pour le caractère corrosif d'un mélange, on doit d'abord envisager des essais spécifiques de corrosivité cutanée en évitant les essais inutiles sur les animaux. Lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel, mais qu'il existe des données sur les composants individuels ou des mélanges similaires dûment testés, ces données peuvent être extrapolées. Lorsqu'il existe des données sur les composants et qu'ils sont classés corrosifs ou irritants, la théorie de l'additivité s'applique, ainsi que les limites de concentration générique. Les seuils suivants s'appliquent : Limites de concentration génériques des composants d'un mélange classés comme corrosifs ou irritants pour la peau (catégorie 1 ou 2) qui déterminent la classification du mélange comme corrosif ou irritant pour la peau.
Limites de concentration génériques des composants d'un mélange auxquels la règle d'additivité n'est pas applicable, qui déterminent la classification du mélange comme corrosif / irritant pour la peau.
Attention : pour plus de détails et pour les cas particuliers, se référer à l'annexe I pp 89-90 du règlement CLP. Exemple d'étiquette d'un mélange dangereux : Selon le règlement CLP :
SGH L'étiquetage connaît des évolutions importantes avec la mise en application progressive du règlement CLP, version européenne du Système Global Harmonisé (SGH) le 1er décembre 2010 pour les substances et le 1er juin 2015 pour les mélanges. Symboles et indications de danger Système européen applicable jusqu'au 1er décembre 2010 pour les substances et au 1er juin 2015 pour les mélanges.
Règlement CLP L'INRS a mis en ligne une liste synthétique des classes et catégories de danger associées aux différents pictogrammes.
Pour plus de détails sur les catégories concernées par ces pictogrammes, cf document de l’INRS Mentions de danger et conseils de prudence dans le règlement CLP Références
4.2 LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE Le fabricant, l'importateur ou le vendeur d'une substance ou d'un mélange dangereux a l'obligation d'établir une fiche de données de sécurité (qui n’est pas un document confidentiel) et de la remettre gratuitement au chef d'établissement (R4411-73 du code du travail). Cette fiche, qui doit être réexpédiée après chaque modification par votre fournisseur et qui doit être rédigée en français, est la source d'information essentielle sur les produits chimiques dangereux à usage industriel. Elle comporte seize rubriques obligatoires. Elle doit permettre de faire un choix entre plusieurs produits afin de sélectionner le produit le moins dangereux en fonction de l’application recherchée. Elle doit permettre également d'évaluer les risques auxquels sont exposés les salariés et d'élaborer des règles de protection des personnels de l’entreprise ou présents sur le site. Le médecin du travail a besoin des fiches de données de sécurité pour accomplir sa mission de surveillance médico-professionnelle des salariés et déterminer les examens complémentaires, nécessaires à l’évaluation des mesures de prévention ou au dépistage des pathologies professionnelles. La transmission des fiches de données de sécurité de l’entreprise utilisatrice au médecin du travail est obligatoire (art. R4624-4 du Code du travail). Un recueil des fiches de données de sécurité doit exister dans l’entreprise. Le contenu à détailler pour la rédaction des FDS est précisé à l'annexe II du règlement REACH (règlement (CE) n° 1907/2006), modifiée par le règlement 453/2010 et son rectificatif. Le règlement précédemment cité tient compte des critères de classification, d’étiquetage et d’emballage du CLP, et son objectif est d’harmoniser les règles relatives aux FDS concernant le format de ces dernières. Contenu type d'une fiche de données de sécurité 4.3 RAPPORT DE SECURITE CHIMIQUE - SCENARIO D'EXPOSITION Une évaluation de la sécurité chimique est effectuée et un rapport sur la sécurité chimique est établi pour toutes les substances faisant l'objet d'un enregistrement, en quantités égales ou supérieures à 10 tonnes par an par déclarant. Le rapport sur la sécurité chimique contient une évaluation des dangers pour la santé humaine, une évaluation des dangers que constituent les propriétés physicochimiques pour la santé humaine, une évaluation des dangers pour l'environnement, une évaluation PBT (persistant, bioaccumulable, toxique) et vPvB (très persistant, très bioaccumulable). Si, à la suite de ces étapes, le fabricant ou l'importateur conclut que la substance ou le mélange répond aux critères de classification comme substance dangereuse conformément à la directive 67/548/CEE ou à la directive 1999/45/CE ou qu'il s'agit d'une substance PBT ou vPvB, l'évaluation de la sécurité chimique doit également comprendre une évaluation de l'exposition, la production d'un (ou de) scénario(s) d'exposition ou des catégories d'utilisation et d'exposition pertinentes, le cas échéant, l'estimation de l'exposition et une caractérisation des risques. Tout acteur de la chaîne d'approvisionnement qui doit élaborer un rapport sur la sécurité chimique joint les scénarios d'exposition correspondants (y compris les catégories d'usage et d'exposition, le cas échéant) en annexe à la fiche de données de sécurité couvrant les utilisations identifiées. Un «scénario d'exposition» recouvre l'ensemble des conditions, y compris les conditions de fonctionnement et les mesures de gestion des risques, décrivant la manière dont la substance est fabriquée ou utilisée pendant son cycle de vie et la manière dont le fabricant ou l'importateur contrôle ou recommande aux utilisateurs en aval de contrôler l'exposition de l'être humain et de l'environnement. Ces scénarios d'exposition peuvent aussi couvrir un processus spécifique ou, le cas échéant, plusieurs processus ou utilisations. Pour plus de précisions, se référer aux annexes I, II et XII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).
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