RISQUE CHIMIQUE


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Prévention


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DOSSIER CMR (Cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques)

2. OBLIGATIONS DE L'EMPLOYEUR

2.1 EVALUATION - MESURAGE

2.1.1 Evaluation des risques - Art. R. 4412-61, R.4412-62, R.4412-63, R.4412-64, R.4412-65

C'est de la responsabilité de l'employeur.

La loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 pose les principes de prévention, dont l’évaluation des risques. La circulaire n° 6 DRT du 18 avril 2002 précise les conditions de cette évaluation.

Cette appréciation est à renouveler régulièrement. Elle tient compte des résultats des dosages atmosphériques (art. R. 4412-76, R.4412-77, R.4412-78, R.4412-79, R.4412-80, R.4412-81 du code du travail). Elle doit se faire a priori pour les activités nouvelles. Elle est à renouveler en cas de déclaration de maladie professionnelle ou d’anomalie susceptible de résulter d’une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR)
(art. R. 4412-44, R.4412-45, R.4412-46, R.4412-47, R.4412-48, R.4412-49, R.4412-50, R.4412-51, R.4412-53, R.4412-82 du code du travail).

Les résultats sont consignés dans le document unique.

Par ailleurs, tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'inspecteur du travail (Article L461-4 du code de la sécurité sociale). 

Les éléments de cette évaluation doivent être à la disposition des membres du Comité d’Hygiène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT), du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents du service prévention.

Si les résultats de l’évaluation révèlent un risque, d’autres informations doivent être mises à la disposition de ces personnes ainsi qu’aux travailleurs exposés, et au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’oeuvre (MIRT) (art R 4412-86, R.4412-93 du code du travail) :

  • a) Les activités ou les procédés industriels mis en oeuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
  • b) Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
  • c) Le nombre de travailleurs exposés ;
  • d) Les mesures de prévention prises ;
  • e) Le type d'équipement de protection à utiliser ;
  • f)  La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
  • g) Les cas de substitution par un autre produit.

2.1.2 Contrôle obligatoire des Valeurs Limites d'Exposition Professionnelles (VLEP) (art. R. 4412-76, R.4412-77, R.4412-78, R.4412-79, R.4412-80 du code du travail).

  • Le décret n°2009-1570 modifie les obligations de contrôle du respect des valeurs limites réglementaires.
  • Les contrôles concernent désormais tous les agents chimiques disposant d'une VLEP réglementaire (contraignante ou indicative). En ce qui concerne les VLEP indicatives, le dispositif entre en vigueur le 1er janvier 2012).
  • Les contrôles techniques sont effectués par un organisme accrédité par le COFRAC pour le contrôle du risque chimique dans les lieux de travail (voir liste sur le site http://www.inrs.fr), au moins une fois par an ou lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. 
  • L'organisme accrédité retenu par l'employeur est responsable de la stratégie de prélèvement, en concertation avec l'employeur et les acteurs de prévention disposant d'informations utiles aux mesurages (médecin du travail, CHSCT, DP).
  • Les mesurages et les contrôles techniques effectués par les organismes accrédités doivent respecter les modalités et les méthodes fixées selon l'arrêté du 15/12/2009 afin d'assurer la représentativité des résultats et la validité du diagnostic (évaluation initiale, contrôle périodique).

Les résultats des mesurages et des rapports de contrôles techniques sont à communiquer au médecin du travail, au CHSCT (à défaut DP) et mis à la disposition de l’inspecteur du travail, du MIRT et des agents de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM).

En cas de dépassement d'une VLEP contraignante d'un CMR de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit arrêter le travail aux postes de travail concernés, jusqu'à la mise en oeuvre de mesures propres à assurer la protection des salariés (circulaire DGT 2010/03)

2.1.3 Expositions anormales

2.2 PREVENTION

2.2.1 Principes généraux

Substitution de l'agent CMR par un agent non dangereux ou moins dangereux dans la mesure du possible (résultat des investigations consigné dans le document unique) - Art. R.4412-66 du code du travail . Pour vous aider dans cette démarche, consultez les fiches d’aide à la substitution.

  • Si le remplacement de l'agent CMR est impossible, éviter l’exposition des salariés :
  • L'utiliser en vase clos - Art. R 4412-68 du code du travail
  • Si l'utilisation en vase clos est impossible, mettre en place une prévention technique, des mesures de prévention collective (sans oublier les contrôles périodiques (arrêté du 8 octobre 1987) ou lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, mettre en place des équipements de protection individuelle (EPI) - Art. R.4412-70 du code du travail
    • limiter les quantités d’agents CMR
    • limiter le nombre de salariés exposés
    • limiter les niveaux d'exposition

Pour certaines activités comme l’entretien où l’exposition peut être plus importante, des mesures spécifiques sont prises par l’employeur après avis du médecin du travail, du CHSCT (à défaut DP), notamment limiter les durées d'exposition des salariés. Le chef d’établissement veille au respect des dispositions : art. R 4412-70 du code du travail

2.2.2 Femmes enceintes et femmes allaitantes

Elles ne peuvent être affectées ou maintenues à des postes de travail les exposant à des agents avérés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 (ou classés 1A ou 1B selon le règlement CLP) : art. D.4152-10 du code du travail, l’employeur ayant des obligations spécifiques pour trouver une solution de reclassement ou une autre solution avec garantie de rémunération (art L.1225-12, L.1225-13, L.1225-14, L.1225-15 du code du travail).

Travaux interdits aux femmes enceintes, dans le cadre CMR :

2.2.3 Mesures et règles d'hygiène

2.2.4 Equipement de protection individuelle

2.2.5 Information et formation à la sécurité

Elles doivent être adaptées à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, répétées régulièrement. Elles sont organisées par le chef d’établissement en liaison avec le médecin du travail, le CHSCT (à défaut DP) : art. R.4412-87, R.4412-88, R.4412-89, R.4412-90 du code du travail. L’article L.4141-2; L.4142-2, L.4142-3, L.4143-1, L.4154-2, L.4154-4, L.4522-2 du code du travail prévoit une formation renforcée pour les travailleurs précaires, salariés embauchés en contrat à durée déterminée et intérimaires. La circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, relative au CDD et au travail intérimaire précise ce que l’on entend par formation renforcée (voir aussi « formation à la sécurité : obligations réglementaires » ED 832 de l’INRS http://www.inrs.fr ).

Obligation d’information des travailleurs (art. R.4412-70 9°) du code du travail) qui porte sur (art. R.4412-87 du code du travail) :

  • la présence de produit CMR,
  • les effets potentiellement néfastes de l'exposition à ces substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le foetus et pour l'enfant en cas d'allaitement,
  • les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac,
  • les précautions à prendre pour prévenir l'exposition,
  • les prescriptions en matière d'hygiène,
  • le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection,
  • les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, en cas d'incident et pour la prévention d'incidents,

Sensibilisation particulière des femmes à la déclaration précoce de toute grossesse : art. R.4412-89 du code du travail

Information des travailleurs en cas d’incidents ou accidents susceptibles d’entraîner une exposition anormale : art. R.4412-83 du code du travail

Notice pour chaque poste de travail ou situation de travail comprenant les risques, les dispositions prises pour les éviter, les règles d’hygiène, les consignes relatives aux équipements de protection collective ou individuelle : art. R.4412-39 du code du travail

Délimitation des zones et restriction d’accessibilité : art. R.4412-70 10°) et R.4412-74 du code du travail

Dispositifs d’urgence, systèmes d’alarme et de communication : art. R.4412-70 11°) et R.4412-33 du code du travail

2.3 TRACABILITE

2.3.1 Liste actualisée

L’employeur tient une liste actualisée (circulaire DRT 12) des travailleurs exposés au risque : art. R 4412-40 du code du travail

Cette liste précise :

  • la nature de l’exposition
  • sa durée
  • son degré (résultats des contrôles effectués)

Ces informations sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du CHSCT (à défaut DP).

2.3.2 Fiche d'exposition : art. R.4412-41 du code du travail

L'employeur établit une fiche d’exposition (circulaire DRT 12) pour chaque salarié exposé à un agent CMR. Elle comprend :

  • la nature du travail effectué,
  • les caractéristiques du produit,
  • les périodes d'exposition,
  • les autres nuisances,
  • les dates et les résultats des contrôles de l'exposition individuelle au poste de travail,
  • la durée et l'importance des expositions accidentelles.

Le double de la fiche d'exposition est transmis au médecin du travail.

Le travailleur a accès à ces informations.

Ces informations sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du CHSCT (à défaut DP).

2.3.3 Attestation d'exposition : art. R.4412-58 du code du travail

L’employeur remplit conjointement avec le médecin du travail une attestation d’exposition remise au travailleur à son départ de l’établissement.

2.4 SUIVI MEDICAL

Les salariés doivent bénéficier d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail. Afin que le médecin puisse exercer sa mission au mieux, il est préférable que l’avis d’aptitude soit accompagné de la liste des produits ou de la fiche d’exposition (circulaire DRT 12) :

  • Avant l'embauchage (art. R.4624-10 du code du travail)
  • Au moins annuellement (art. R.4624-17 du code du travail)
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences répétées pour raisons de santé : lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours (art. R.4624-21 du code du travail)
  • L’employeur est tenu de faire examiner par le médecin du travail tout travailleur qui se déclare incommodé par des travaux qu’il exécute (art. R. 4412-50 du code du travail).

Tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ou à celle de l’employeur (art. R.4624-18 du code du travail).

A l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail (art. R.4624-23 du code du travail)

L’employeur informe le médecin du travail des absences pour cause de maladie de plus de 10 jours des travailleurs exposés à des CMR (art. R 4412-50 du code du travail).

Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical (art. R 4624-24 du code du travail)

2.5 PREVENTION DE LA PENIBILITE AU TRAVAIL

L’obligation de prévention de la pénibilité vient compléter les principes généraux de prévention (art L.4121-1 du Code du Travail) : « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail
  • des actions d’information et de formation
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés

L’employeur vise à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »

La pénibilité au travail est caractérisée par une exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé (art L.4121-3-1 du Code du Travail). Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R.4412-3 et R.4412-60, y compris les poussières et fumées figurent parmi les facteurs de pénibilité définis dans le Code du travail (art. D.4121-5), au titre d’un environnement physique agressif.

Pour chaque salarié exposé à des facteurs de pénibilité, l’employeur consigne dans une fiche (art L.4121-3-1 du Code du Travail) :

  • les conditions de pénibilité auxquelles le salarié est exposé,
  • la période au cours de laquelle cette exposition est survenue
  • ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l'employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période.

Cette fiche individuelle est communiquée au service de santé au travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail.

Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l'établissement. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le salarié sollicite un emploi.

L’obligation de négocier un accord ou d’élaborer un plan d’actions est précisée dans le Code de la Sécurité sociale (articles L. 138-29 et L. 138-30). Ce dispositif à visée préventive doit permettre aux salariés exposés à des facteurs de risques de bénéficier d’actions de suppression ou de réduction de la pénibilité, de manière à leur permettre de travailler plus longtemps tout en préservant leur santé.

Les entreprises concernées par ce dispositif sont celles de 50 salariés ou plus (ou appartenant à un groupe d’au moins 50), dont plus de la moitié de l’effectif est exposée à un facteur de pénibilité.

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